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Article L423-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L423-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article.