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Article L313-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec cette collectivité.

Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.

Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.

Ce contrat tient lieu de la convention d'aide sociale prévue à l'article L. 313-8-1.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.