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Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1))

Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1))

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L148-2, Art. L148-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L226-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L226-10, Art. L226-13

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L225-7

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Art. 121

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L112-3, Art. L121-10, Sct. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles, Art. L147-1, Art. L147-11, Art. L147-2, Art. L147-3, Art. L147-4, Art. L147-5, Art. L147-6, Art. L147-7, Art. L147-8, Art. L147-9, Art. L147-10, Art. L147-12, Sct. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale, Art. L223-1-1, Art. L225-15, Art. L225-16, Art. L226-3-1, Art. L226-3-3, Art. L226-6, Art. L226-9, Art. L523-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, Sct. Section 2 : Conseil national de l'adoption, Art. L225-15-1, Sct. Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance, Art. L147-13, Sct. Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles, Art. L147-14, Art. L147-15, Art. L147-16, Sct. Section 5 : Dispositions communes, Art. L147-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L148-1, Art. L147-12

III.-La convention constitutive du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l'ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles se substitue, pour l'exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d'intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L'ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l'Agence française de l'adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l'article L. 445-1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d'emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s'effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d'impôts, de droits ou de taxes.

Toutefois, le groupement d'intérêt public dénommé Agence française de l'adoption conserve, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. A cette fin, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles met à la disposition de l'agence, à titre gratuit, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission.

IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à l'installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l'enfance en application de l'article L. 147-13 du même code.