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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (1))


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.