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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b de l'article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l'article 5 ci-dessus.

Les candidats au concours interne doivent, à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et jusqu'à leur entrée éventuelle dans celui-ci, être en activité, en position de détachement, en congé parental ou, pour les candidats en poste au sein d'une organisation internationale intergouvernementale, en fonction.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne sont tenus de se présenter à la première session du concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière qui suit la fin de leur période d'études. A défaut, sauf raisons de santé ou état de grossesse, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, pour raisons de santé ou pour les stagiaires en état de grossesse, la durée du cycle de préparation peut être augmentée de six mois par décision du ministre chargé de la santé prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès au cycle préparatoire et arrête la liste nominative des membres du jury.

Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.