L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s'effectue comme suit :
I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :
a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :
-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 €.
Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
Astreinte opérationnelle :
-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,64 € ;
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,30 € ;
Astreinte de sécurité :
-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,91 € ;
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,47 €.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
-pour quatre semaines : 432,75 € ;
-pour cinq semaines : 556,40 €.
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.
Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
III. - Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :
Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.
Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.
Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d'équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l'article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.
Ce temps effectif d'intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de 133,90 €.
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :
a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;
b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 239,83 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.
Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :
-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;
-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.
IV. - Forfaitisation :
Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l'établissement peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation forfaitaire de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.
Sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 189,96 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l'activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.
Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.