Les activités donnant lieu au versement de de la prime d'exercice territorial prévue au 4° b) de l'article D. 6152-23-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l'indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale exercées par le praticien.