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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques)


Le montant de la prime est fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant :

- 1 demi-journée : 250 € brut ;

- de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus : 450 € brut ;

- de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus : 700 € brut ;

- 4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice : 1 000 € brut

- plus de 4 demi-journées : 1 000 € brut.

Cette moyenne est calculée mensuellement.

Pour être éligible à la prime, l'activité partagée du praticien est réalisée sur un site distant de 20 km au moins de son site principal d'exercice. La distance à prendre en considération est la distance la plus courte par voie routière entre les deux sites d'exercice.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser le versement de la prime en cas d'activité partagée entre des entités juridiques différentes distantes de moins de 20 km ou pour des unités sanitaires implantées en milieu pénitentiaire. Pour les dérogations accordées entre entités juridiques distantes de moins de 20 km, une convention d'activité partagée, conclue sur le fondement de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, doit être en cours au 1er juillet 2017.

Dans le cadre d'une activité partagée réalisée par une équipe médicale, lorsque le praticien exerce entre une et trois demi-journées par mois en dehors de son site principal d'affectation, le montant de la prime est fixé, selon les conditions d'éligibilité et les montants prévus au premier alinéa du présent article, à proportion du nombre de demi-journées effectuées par chaque praticien.