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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif)

Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :

-les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre des deux premiers alinéas de l'article R. 6152-26-2 et de l'article R. 6152-43 du même code. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;

-les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions au titre de l'article R. 6152-46 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ;

-les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre des articles R. 6152-50 du même code ;

-les praticiens hospitaliers placés en recherche d'affectation au titre de l'article R. 6152-50-1 du même code ;

-les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article R. 6152-54 du même code.