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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active)


La convention mentionnée au I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée est conclue pour la durée de l'expérimentation.
Cette convention détermine notamment :
1° Les objectifs souscrits par le département en vue de renforcer, sur la durée de l'expérimentation, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° Les conditions permettant d'atteindre ces objectifs et notamment les moyens supplémentaires, humains et financiers, que le département entend mobiliser pour leur réalisation ;
3° Les modalités par lesquelles le président du conseil départemental et le préfet de département :
a) Assurent conjointement le suivi de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au 1°, en y associant les partenaires qu'ils estiment nécessaires à ce suivi, sur la base d'indicateurs de moyens et de résultats définis dans une annexe à la convention ;
b) Analysent les résultats de ce suivi au vu des indicateurs précités et les conséquences éventuelles à en tirer en cas de non-respect des obligations contractuelles prévues dans la convention ;
4° Les conditions dans lesquelles la convention est susceptible d'être modifiée par avenant.