I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT |
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D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 |
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
D. 533-15 à D. 533-15-2 |
du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 |
D. 533-16 |
du décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 |
D. 533-16-1 |
décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : “ conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 533-14, les mots : “ prévue au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ” sont remplacés par les mots :
“ suivante :
“ a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
“ b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. ” ;
2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ;
3° Au II de l'article D. 533-15-1 :
a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ”
c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ;
4° Pour l'application de l'article D. 533-16-1 :
a) Les références au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;
b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;
c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées ;
d) Au III, le second alinéa et le d du 6° ne sont pas applicables ;
e) Au IV, les mots : " 500 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 59 665 871 000 de francs Pacifique ".