Article R6152-802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-802 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-14.