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Article R6152-520-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-520-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.

Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.