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Article R6152-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.