Articles

Article R6152-26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-26-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement.