Articles

Article R6152-26-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-26-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1.