Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail et aux attributaires des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 du présent code, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 communique à chacun des attributaires, sous format électronique, les données, autres que celles dont ils sont destinataires dans le cadre de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du présent code, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, et notamment à leur pilotage financier et au contrôle par ces organismes des sommes qui leur sont reversées.
Les données mentionnées au premier alinéa sont celles qui permettent l'identification des redevables et des sommes dues par ceux-ci ainsi que l'attribution des droits sociaux des ressortissants des organismes. Elles comprennent également les informations relatives aux sommes encaissées pour le compte des attributaires auxquels ne sont pas applicables les dispositions du troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les catégories de données communiquées en application du premier alinéa.
Les données mentionnées au premier alinéa peuvent être conservées par les attributaires pour une durée maximale de trois ans.
Une convention entre l'organisme mentionné au premier alinéa et chacun de ses attributaires précise, pour chacun d'entre eux, les données relevant des catégories mentionnées au troisième alinéa ainsi que le calendrier et les modalités de leur communication. Un arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget précise ces éléments en l'absence de convention conclue.
Les données communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles exposées au premier alinéa. Elles ne peuvent être communiquées ou cédées à des tiers sous quelque forme ou pour quelque finalité que ce soit.
Seules les données relatives au recouvrement des cotisations ou contributions sociales se rapportant aux trois dernières années civiles suivant la date d'exigibilité de ces cotisations ou contributions peuvent être communiquées en application du premier alinéa.