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Article R6152-827 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-827 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.