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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de ses ayants droit sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.