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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

L'agent et ses ayants droit arrêtés à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, au cours d'un voyage de congé annuel ou de changement de résidence pris en charge dans le cadre du présent décret, peuvent prétendre, pour la couverture de leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 100 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire qui serait applicable à l'agent en vertu des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant en véhicule de tourisme pour leur commodité personnelle, ou effectuant, pour des raisons personnelles, un trajet différent du trajet le plus direct et le plus économique.