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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Les enfants, le conjoint ou le partenaire d'un agent en poste à l'étranger retenus en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou pour obligation professionnelle ont droit à la prise en charge par l'administration d'autant de voyages aller-retour entre leur résidence dans l'un des Etats susmentionnés et la résidence de l'agent que ce dernier au titre de ses congés annuels avec voyage payé.