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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Le solde de 20 p. 100 subsistant après le versement visé à l'article précédent est ensuite éventuellement versé à l'agent sur présentation de factures acquittées et de tous documents justificatifs attestant d'opérations de déménagement et/ou de gardiennage atteignant au moins les deux tiers du montant total de cette indemnité.

Sauf exception dûment justifiée prévue à l'article 22, la présentation de ces factures et documents doit intervenir dans un délai maximum de six mois après la date de prise de fonctions ou de rupture d'établissement de l'agent.