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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants :

1° Coût du transport sur longue distance.

Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut conforme au tableau ci-après entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent.

Lorsque l'agent est muté entre deux postes à l'étranger, soit entre un logement entièrement meublé et équipé et un logement vide ou partiellement meublé et équipé, soit entre un logement partiellement meublé et équipé et un logement vide, ce premier élément du décompte est calculé pour moitié des droits sur le trajet reliant son ancienne et sa nouvelle résidence, et pour l'autre moitié sur le trajet reliant sa résidence en France ou, à défaut, sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et sa nouvelle résidence.

Lorsque la résidence de départ et la résidence d'arrivée se situent toutes deux en Europe, ou lorsque la résidence de départ et la résidence d'arrivée se situent dans le même pays, le coût du transport est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir par voie terrestre et maritime selon une formule définie par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le même arrêté détermine les pays considérés au sens du présent décret comme se situant en Europe.

Lorsque la résidence de départ et/ ou la résidence d'arrivée se situe à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport par fret aérien le coût supplémentaire provoqué par le camionnage entre ville et aéroport du déménagement correspondant aux droits de l'agent. Le coût de ce camionnage accessoire est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir entre ville et aéroport selon la formule définie par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

2° Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain, et autres coûts annexes.

Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût à la date de la mutation, de la mise en caisse et du chargement sur le territoire européen de la France d'un ensemble de mobilier et d'effets personnels d'un poids brut, emballage compris, conforme au tableau ci-après ; le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministère des affaires étrangères.

3° Frais d'assurance.

Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.

Droits en kilogrammes


Agent

Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

Autre ayant droit

I. Chef de poste diplomatique ; chef de poste consulaire ; conseiller d'ambassade ; secrétaire d'ambassade ; fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel et assimilé du ministère chargé de l'économie ; conseiller et attaché de coopération et d'action culturelle ; conseiller et attaché fiscal ; conseiller et attaché douanier ; conseiller pour les affaires sociales ; attaché spécialisé ; consul adjoint ; attaché des systèmes d'information et de communication ; chef de l'antenne immobilière ; fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel assimilé relevant du ministère des Armées ; chef de service et adjoint des anciens combattants et victime de guerre ; agents du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ; attachés du ministère de l'intérieur ; attaché principal d'administration d'Etat hors réseau AEFE ; attaché d'administration d'Etat hors réseau AEFE ; cadre A de la DGFiP hors réseau AEFE.

1 200

450

200

II. Autres agents du réseau diplomatique, consulaire et culturel ; agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; chef d'établissement scolaire ; inspecteur de l'éducation nationale ; coordonnateur du réseau AEFE ; experts techniques internationaux.

950

450

200

III. Autres agents.

650

450

200

La nomenclature fixée par le tableau ci-dessus pourra être complétée par décret pris à l'initiative du ministre intéressé.