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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de ses ayants droit autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessus.

Lorsque deux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, agents de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, sont affectés dans un même lieu de résidence, la couverture de leurs frais de changement de résidence et de ceux de leurs ayants droit se fait par référence aux droits de l'agent dont le traitement ou le salaire de base est le plus élevé.