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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-416 du 12 mars 1986 FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE VOYAGE ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE A L'ETRANGER ENTRE LA FRANCE ET L'ETRANGER DES AGENTS CIVILS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Les droits à voyage et à changement de résidence des ayants droit restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l'agent. Pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles, ce délai peut être prolongé par l'administration qui doit être saisie avant la fin de la période de six mois.

Les droits à voyage et à changement de résidence de l'agent et/ ou de ses ayants droit restent ouverts pendant six mois suivant la date de rupture d'établissement de l'agent.

L'agent muté entre deux pays étrangers, dont les ayants droit sont empêchés de le suivre dans son nouveau lieu d'affectation pour l'une des raisons mentionnées à l'alinéa précédent, a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence de ses ayants droit jusqu'à sa résidence en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.