Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


-justifier d'une pratique compétitive de premier classement fédéral minimum ;

-justifier d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives minimum.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :


-d'une attestation de pratique compétitive à un niveau de premier classement fédéral, délivrée par le directeur technique national du badminton ou son représentant ;

-d'une attestation justifiant d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives au minimum, délivrée par le responsable de la ou des structures.