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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du badminton ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement de niveau national en badminton en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance de perfectionnement en badminton auprès d'un public d'un niveau national minimum d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.