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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :


-justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition nationale ou internationale de badminton ;

-justifier de sa capacité à dégager des objectifs prioritaires de travail liés à l'analyse de la séquence susmentionnée ;

-justifier de sa capacité à proposer des situations d'entraînement adaptées à l'analyse de la séquence susmentionnée.


Il est procédé à ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo montrant une séquence de match d'une durée de cinq minutes relative à une compétition nationale ou internationale de badminton permettant d'apprécier les capacités du candidat à effectuer une analyse technique et tactique.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du badminton ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.