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Article R5132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.

Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.