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Article R5132-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.