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Article ANNEXE V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)

Article ANNEXE V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)

MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE À L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MAÎTRE-NAGEUR-SAUVETEUR


Conformément aux dispositions de l'arrêté du (…) relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, le recteur de région académique certifie que :

M./Mme titulaire (1) délivré le par

a participé à la session organisée du au

M./Mme présente des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics et est autorisé à exercer la profession de maître-nageur-sauveteur pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant la délivrance du présent certificat.

(2) M./Mme présente des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics et est autorisé à exercer la profession de maître-nageur-sauveteur pour une durée de cinq ans à compter de la délivrance du présent certificat.

Fait à le

Le recteur de région académique,

(Signature)


(1) Indication de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur.

(2) Pour les candidats qui ont validé le certificat, après l'expiration du délai de validité de leur précédent certificat.