Ce certificat est délivré à l'issue de la session de formation dans les conditions décrites aux articles 3 et 6 du présent arrêté, suivie d'une évaluation. L'évaluation se tient au cours de la troisième journée de la session.
Pendant le déroulement des épreuves prévues à l'annexe IV au présent arrêté, les candidats sont évalués par :
a) Au moins un titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 conférant le titre de maitre-nageur sauveteur, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum au cours des huit dernières années et en possession d'une carte professionnelle en cours de validité. Cet évaluateur est désigné par une organisation professionnelle de maîtres-nageurs-sauveteurs ;
b) Au moins un formateur de premiers secours, à jour de sa formation continue et justifiant a minima d'une expérience professionnelle de formateur de cinq ans.
Les évaluateurs proposent aux candidats ayant échoué à l'une des épreuves, une seconde évaluation au cours de la session de CAEP-MNS sur le temps dédié initialement à l'évaluation.
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré par le recteur de région académique sur proposition d'un jury composé des évaluateurs susmentionnés.
Ce jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A ou son suppléant, agent de catégorie A, nommés par le recteur de région académique.
Le jury arrête les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maitre-nageur-sauveteur est établi conformément au modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté.
En cas d'échec d'un candidat, le recteur de région académique informe le préfet du département d'exercice du candidat afin qu'un arrêté temporaire d'interdiction d'exercice à effet immédiat jusqu'à obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur soit pris à l'encontre de ce dernier.