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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « hockey sur glace » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

- justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de niveau départemental minimum de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années ;

- justifier d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

- d'une attestation expérience d'encadrement d'une équipe en hockey sur glace de quatre cent cinquante heures au minimum, acquise au cours de trois saisons sportives minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structures ;

- d'une attestation d'une pratique compétitive de niveau départemental dans le domaine du hockey sur glace de trois saisons sportives minimum, délivrée par le directeur technique national du hockey sur glace ou son représentant.