Une étude de dangers établie pour une conduite forcée conformément au II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement et au présent arrêté tient lieu de rapport de surveillance et, le cas échéant, de rapport d'auscultation prévus pour cette conduite forcée par les dispositions de l'article R. 521-45 du code de l'énergie si la date de transmission de l'étude de dangers de la conduite forcée permet de respecter :
1° Les échéances prévues par le II de l'article 13 du décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de l'énergie ;
2° Les périodes décennales mentionnées à l'article R. 521-45 du code de l'énergie.