Au sens des dispositions du II bis de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, l'étude de dangers simplifiée peut être réalisée pour les conduites forcées de classes C et D, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Si au plus 25 personnes sont incluses, dans la zone de tous les effets dangereux de chaque accident potentiel telle que prévue à l'article R. 214-116 du code de l'environnement. Les personnes sont à comptabiliser, sans les compter deux fois, en additionnant :
a) Le nombre de couchages maximum pour les lieux d'hébergement y compris temporaires,
b) L'effectif des personnes admises tel que défini dans l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
c) L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes tel que défini à l'article R. 4227-3 du code du travail pour les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès,
d) L'effectif maximal instantané sur les voies de circulation (y compris pédestres) et la capacité d'accueil des aires de stationnement ;
2° L'étude de dangers simplifiée justifie les garanties de sécurité suffisantes de la conduite forcée.
Le plan et le contenu de l'étude de dangers simplifiée des conduites forcées permettant la démonstration des garanties de sécurité suffisantes sont définis en annexe 2 du présent arrêté.
Conformément au I de l'article R. 214-116 susmentionné, l'étude de dangers simplifiée est établie par un bureau d'étude agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa du II bis de l'article R. 214-116 du code de l'environnement et sans préjudice de celles du III de l'article R. 214-117 de ce même code, le préfet peut imposer la réalisation d'une étude de dangers, selon les modalités prévues au II de l'article R. 214-116 précité, au responsable de l'ouvrage, s'il considère, par décision motivée, que l'étude simplifiée ne répond pas aux critères du présent article.