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Article D6124-191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en radiopharmacie et en radioprotection des personnels, des patients, du public et de l'environnement.