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Article D6124-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le concours du radiopharmacien prévu à l'article D. 6124-189 a pour but la sécurisation du circuit des médicaments radiopharmaceutiques et comprend notamment :

1° La réalisation d'actions de contrôle relatives aux préparations et aux conditions de détention de ces médicaments ;

2° L'approvisionnement en médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et en dispositifs médicaux stériles.

Le radiopharmacien participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du processus qualité dans son domaine de compétence et habilite le personnel en charge de la préparation et du contrôle des médicaments radioparmaceutiques.