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Article D6124-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :

1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;

2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.