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Article D561-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D561-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 561-2-3 sont les projets portés par une même personne pour lesquels le total des montants cibles de financement ou le total des montants collectés n'excèdent pas 150 euros par période de six mois.