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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)


I. - A. - A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période éligible et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.
B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant le résultat net sur l'ensemble de la période au titre de laquelle l'aide a été demandée. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre des exercices 2021 et 2022, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes éligibles le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation consolidation mentionnés au troisième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes éligibles d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation consolidation sur l'ensemble des périodes éligibles d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre de l'article 1er, et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides consolidation perçues par l'entreprise, si ce résultat net est positif. Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Les entreprises mentionnées à l'article premier qui ont bénéficié de la présente aide pour au moins une période, autres que celles mentionnées au présent I, procèdent au calcul du résultat net tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général pour chaque période éligible et pour l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée dans un délai d'un mois suivant l'approbation des comptes au titre de l'exercice 2021, ou pour le dernier exercice annuel comprenant au moins une période éligible.
Dans l'hypothèse où sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée, le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation consolidation mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'information à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après l'approbation des comptes. Sur la base de cette information, la direction générale des finances publiques constate un indu qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme des aides perçues au titre de l'article 1er, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme des aides coûts fixes consolidation perçues par l'entreprise, si ce résultat net est positif.
Ce taux est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur l'ensemble des périodes au titre desquelles l'aide a été demandée d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation consolidation sur l'ensemble de ces mêmes périodes d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret.
Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
III. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.