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Article R1331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :

1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;

2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.

Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.

Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.