I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;
3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ;
5° L'organisation du circuit du médicament ;
6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
7° Les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie.
La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents.
III.-En cas d'urgence, l'intervention conjointe prévue au I peut être réalisée sans que la convention mentionnée au II soit signée. Dans ce cas, le nombre d'interventions conjointes réalisées ne peut être supérieur à trois.