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Article D6124-198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile désigne, parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, une équipe de coordination comportant au moins :

1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile ;

2° Un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;

3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.

II.-L'équipe de coordination assure la coordination des soins dispensés aux patients en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile.

III.-Les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation.