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Article D6124-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile quelle que soit la mention, sous réserve des dispositions particulières à chaque mention définie à la présente sous-section.