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Article R1333-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1333-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :


1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;


2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable, ainsi que le fait que la copie de la déclaration de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.