I.-L'entreprise veille à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;
2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.
III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.