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Article R5132-42-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-42-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il procède à la délivrance à l'unité d'un médicament, le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information mentionnée à l'article R. 5121-148.


Par dérogation au précédent alinéa, il peut, sous réserve de l'accord du patient, lui communiquer par tout moyen les modalités d'accès à la version dématérialisée de la notice du médicament en question.