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Article R5132-42-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-42-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Par dérogation à l'article R. 5121-138, l'étiquette, imprimée par le pharmacien lors de la dispensation et apposée sur le nouveau conditionnement extérieur mentionné à l'article R. 5132-42-4, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :


1° Le nom de la spécialité pharmaceutique, le dosage et la forme pharmaceutique ;


2° Le cas échéant, la mention du destinataire (" nourrisson", enfant ou "adulte") ;


3° La ou les dénominations communes lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives ;


4° Le cas échéant, les précautions particulières de conservation ;


5° La date de péremption en clair ;


6° Le numéro de lot de fabrication ;


7° Les nom et prénom du patient ;


8° La posologie, et la durée du traitement ;


9° La date de délivrance ;


10° Le nombre d'unités délivrées au patient.