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Article R5132-42-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-42-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R. 5121-138, lorsque le pharmacien délivre les dernières unités y figurant, celles-ci sont, par dérogation à l'article R. 5132-42-4, remises au patient dans ce conditionnement.


Les médicaments dispensés aux patients aveugles ou malvoyants ne peuvent leur être délivrés à l'unité que dans le cas mentionné au précédent alinéa.