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Article R5132-42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-42-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité. Il les place dans un nouveau conditionnement extérieur adapté, permettant d'en assurer le transport et la conservation. Celui-ci est, dans toutes ses parties, suffisamment solide pour empêcher toute déperdition de son contenu.


Le nouveau conditionnement extérieur ne doit pas contenir des spécialités de lots différents.